Normes Juridiques

L'acte inexistant

L'ACTE INEXISTANT

ARRET N°16 AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2004

CONSIDERANT qu'il résulte des pièces du dossier que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme par arrêté n° 00026 du 30 janvier 2003 a mis fin aux fonctions d'Inspecteur Général du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme de Monsieur SOPI GBEYERE Michel; qu'estimant que cette décision lui fait grief, il demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de l'annuler ;

CONSIDERANT que SOPI GBEYERE Michel a été nommé Inspecteur Général du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme par décret n° 2001-606 du 26 septembre 2001 pris en Conseil des Ministres; que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme en mettant fin à ses fonctions par un arrêté a violé les règles de compétence ;

CONSIDERANT qu'un tel arrêté qui ne pouvait pas anéantir un décret est manifestement illégal et doit être déclaré inexistant.

Article 1 : L'arrêté n° 00026 du 30 janvier 2003 est nul et inexistant.

Article 2 : Les frais sont mis à la charge de l'Etat de Côte d'Ivoire.

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme.

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du TRENTE JUIN DEUX MIL QUATRE.


Observations

L'Arrêt Sopi Gbéyéré présente un intérêt théorique et pratique indéniable. Il s'inscrit dans une lignée de décisions consacrant la théorie de 1 « l'acte inexistant » (Arrêt Konan Kouadio Etienne C/ Ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies 30 Juillet 2003 ; Affessi Achi Paul et 1 autre C/ Ministère de la Sécurité Intérieure.)

Cette Jurisprudence constante de la Chambre Administrative, justifie la spécificité de l'acte inexistant. Qualifié soit de "nul et non avenu" soit de "nul et de nul effet", l'acte inexistant est entaché de vices très graves que les qualifications habituelles d'illégal ne suffisent pas à décrire de manière satisfaisante.

Mais un acte ne peut être déclaré inexistant que s'il présente certaines caractéristiques qui mettent en exergue des effets spécifiques.


Les caractéristiques de l'acte inexistant

Ce n'est que de façon exceptionnelle qu'un acte est déclaré inexistant.

Hormis les cas des actes retirés ou dont le support matériel à leur formation manque, l'acte inexistant, selon la jurisprudence confirmée par l'arrêt Sopi Gbéyéré, est entaché d'une illégalité si grave qu'il apparaît comme insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'Administration. Dans l'arrêt Sopi Gbéyéré, la Chambre Administrative déclare inexistant un arrêté de Janvier 2003 par lequel le Ministre a mis fin aux fonctions du requérant qui avait été nommé dans les fonctions d'Inspecteur Général par décret.

Dans l'arrêt Konan Kouadio Etienne du 30 Juillet 2003, la Chambre Administrative avait déclaré nulle et inexistante, une décision du Ministre qui a mis fin aux fonctions d'un membre du Conseil des Télécommunications nommé par décret. Dans les deux cas, la méconnaissance flagrante des règles de compétence et de la hiérarchie des normes, lesquelles font obstacle à ce qu'un arrêté mette fin à des fonctions obtenues par décret, a été le vecteur commun sous jacent à l'inexistence.


Les effets de l'inexistence des actes administratifs

La théorie des actes inexistants permet d'écarter le principe d'intangibilité des droits acquis au profit du strict respect de la légalité. La nullité « ab initio » qui s'attache à ces actes les soumet à une précarité permanente. Il en résulte un intérêt majeur pour les administrés et l'Etat de droit. En effet l'acte inexistant peut être déféré à la censure du juge administratif à tout moment, sans condition de délai. Car, à la différence des actes irréguliers qui, passé le délai du recours contentieux (deux mois), deviennent définitifs et les droits engendrés irrévocables, les actes inexistants ne deviennent jamais définitifs.

C'est le principe posé par la Chambre Administrative dans l'arrêt du 30 Juillet 2003 en déclarant : « lorsqu'une décision d'une autorité administrative faisant grief est frappée d'inexistence, la demande d'annulation peutintervenir à tout moment ».

L'inexistence opère de ce fait une stérilisation des délais ce qui présente

un grand intérêt pour le plaideur mais aussi l'Administration qui peut à

tout moment retirer un tel acte. Destinée à extirper de l'ordonnancement

juridique les actes portant une atteinte très grave à la légalité et donc

incompatible avec l'existence d'un Etat de droit, la notion de l'inexistence

n'aura d'avenir plus ou moins assuré qu'en fonction de la capacité de

l'Administration, à se conformer ou non au strict respect de la légalité

dans la prise de toutes ses décisions.

 

Newsletter






  Site de la presidence de côte d'ivoire CONTACT
  Dernière mise à jour 20 Septembre 2005
© 2010 Chambre Administrative de la Cours Suprême