Chambre administrative de Côte d'Ivoire

 

PRESENTATION

La Côte d'Ivoire indépendante n'a pas repris, pour son organisation juridictionnelle, le principe de la dualité de juridiction, avec un ordre de juridictions judiciaires pour les litiges de droit privé et un ordre de juridictions administratives pour le contentieux administratif de l'époque coloniale. Elle a préféré, jusqu'à la constitution du 1 er Août 2000, une organisation juridictionnelle moniste. La F"" Constitution du 3 novembre 1960 et la loi du 18 mai 1961 sur l'organisation judiciaire consacre cette unité de juridictions avec l'institution d'une Cour suprême unique, subdivisée en quatre (4) puis en trois (3) Chambres qui sont la Chambre. des Comptes, la Chambre Judiciaire et la Chambre Administrative L'unité de juridictions génère une organisation simple du règlement des litiges.

Les tribunaux de première instance et les Cours d'Appel ont une compétence de droit commun pour connaître de tous les litiges y compris le contentieux administratif de pleine juridiction. Le code de procédure civile, commerciale et administrative du 21 décembre 1972 plusieurs fois modifié dispose à l'art. 5 « Les tribunaux de 1 e"' instance et leurs sections détachées, connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature l'affaire».

A cela, l'art. 8 ajoute « La courd'Appel est juge d'appel des décisions rendues par toutes les juridictions de première instance, sauf si la loi en décide autrement »

Ainsi apparaît-il que, par exception à cette compétence de droit commun, le législateur peut attribuer à certaines juridictions la compétence pour connaître certains litiges . Il en ait ainsi de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui s'est vu attribuer, par différentes lois, compétence pour le règlement juridictionnel de certains contentieux spécifiques.

De l'ensemble des textes régissant la Cour Suprême ou y faisant référence et notamment la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et du Code électoral du 1 er août 2000, il ressort que la Chambre Administrative a trois (3) principales attributions juridictionnelles :

- Le recours pour excès de pouvoir (REP) en 1 er et dernier ressort.

- Le contentieux électoral administratif en 1 er et dernier ressort.

  • Les pourvois en cassation contre les décisions où une personne morale publique est partie.

I – LE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR

La loi sur la Cour Suprême susvisée (art 54) attribue, en premier et dernier ressort, à la Chambre Administrative, les « Recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ». On notera que le REP déroge au double degré de juridiction. La Chambre Administrative statue en premier et dernier ressort.

Le recours pour excès de pouvoir est la voie par laquelle tout intéressé peut demander au juge, en l'occurrence à la Chambre administrative, l'annulation d'une décision administrative en raison de l'illégalité dont elle serait entachée. En d'autres termes, le REP permet de faire annuler par le juge une décision ou un acte administratif illégal. Dirigé contre une décision administrative, il se présente comme un « procès fait à un acte » et non pas à son auteur ! Le recours a un caractère objectif et une seule question est posée au juge : l'acte attaqué est-il légal ? La Chambre Administrative, lorsqu'elle est régulièrement saisie, procède à un contrôle. Si au terme de celui-ci, la décision administrative se révèle illégale, elle l'annule ; l’acte annulé disparaît alors à l'égard de tous et rétroactivement, (art 75)

II importe de noter qu'à coté du recours pour excès de pouvoir de droit commun, il existe, sous le fondement des lois du 9 août 2001 relatives au département et au district, un recours pour excès de pouvoir spécial qu'il est convenu de désigner le « déféré préfectoral ». Ce dernier intervient dans le Cadre de la décentralisation et notamment dans le contrôle administratif de légalité des actes des Organes du département et du district. Aux termes des lois n° 2001-477 et 478 du 9 août 2001, les autorités de tutelle et, singulièrement les préfets, n'ont plus le pouvoir d'annuler les actes des autorités décentralisées. Ils doivent, en cas de soupçon d'illégalité des actes de ces dernières, les déférer au Conseil d'Etat pour que celui-ci en prononce l'annulation éventuellement.

Dans le REP, le juge joue le rôle de gardien de la légalité. Il fait sortir de l'ordonnancement juridique, les décisions infectées d'illégalité. Le REP apparaît comme l'instrument privilégié du contrôle juridictionnel de l'Administration. C'est un instrument mis à la disposition des administrés pour la défense de leurs droits et libertés mais aussi de la légalité. (Arrêt n° 06 du 26 Mars 2003 Société Comptoir Lorrain C/ Ministre de la Construction et de l'Urbanisme)

Toutefois une requête devant la Chambre Administrative pour l'annulation d'une décision administrative, n'est recevable que si elle

remplit « les conditions de recevabilité ». Le requérant doit, par ailleurs alléguer au moins un « cas d'ouverture » pour que son action prospère.

1 - a ) Les conditions de recevabilité

Elles sont au nombre de cinq (5). Il s'agit de:

- La qualité du requérant : il doit avoir « intérêt à agir ». Il doit être Suffisamment concerné par la décision Attaquée. (Arrêt n° 138 du 25 Juillet 2001 Akré Sougnon Marcel C/ Ministre de la

Construction et de l'Urbanisme)

- Les conditions de formes et délais : la requête doit revêtir certaines formes et intervenir à l'intérieur de certains délais fixés par la loi. (Arrêt n° 14 du 27 Mars 2002 Kouamé Cathoux C/ Ministre de la Fonction Publique)

L'exigence de recours administratif préalable : avant de saisir le juge administratif le requérant doit donner La possibilité à l'administration de corriger l'erreur éventuelle qu'elle a Commise. Le requérant a le choix de faire soit, un recours gracieux devant l'autorité qui a pris l'acte qu'il conteste, soit, un recours hiérarchique devant le supérieur hiérarchique de l'auteur de l'acte. (Arrêt n° 04 du 10 Janvier 2003 Kouassi Yao Germain C/Ministre de la Fonction Publique

 

  • L'absence de recours parallèle : il faudrait qu'il n'y ait pas d'autres voies de recours que le REP. Ainsi les requêtes visant à obtenir des dommages - intérêts ne peuvent pas emprunter la voie du REP. Selon l'art. 56 de la loi sur la Cour Suprême :

« Le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leurs droits du recours ordinaire de pleine juridiction. » (Arrêt n° 7 du 26 Mars 2003 Tchoutedjem Daniel C/ Ministre de la Fonction Publique)

Ces cinq conditions ne sont pas cumulatives : II suffit qu'une seule des conditions soit remplie pour que la requête soit déclarée « irrecevable » ce qui conduira la Chambre Administrative à ne pas

l'examiner au fond.

Lorsque ces « conditions de recevabilité» sont remplies, la Chambre Administrative reçoit la requête et l'examine au fond, apprécie son bien-fondé. Cet examen amène le juge à vérifier si la décision administrative contestée est ou non illégale et consiste à confronter la décision aux « cas d'ouverture » qui constituent les moyens permettant d'annuler la décision.

I - b ) Les cas d'ouverture

Ce sont les irrégularités ou les vices susceptibles d'affecter la légalité des actes administratifs que le requérant doit invoquer pour demander l'annulation de l'acte administratif. Ils sont au nombre de cinq (5) qu'il est convenu de ranger sous deux rubriques :

1) L'illégalité externe

- L'incompétence : Lorsqu'une autorité administrative prend une décision sans avoir qualité pour la prendre/ sans être juridiquement habilitée à la prendre; (Arrêt n° 3 du 26 Février 2003, Dame Kouassi Adjoua C/ Ministre de la Construction et de l'Urbanisme)

- Le vice de forme et de procédure :

méconnaissance des règles de forme et de procédure d'élaboration des décisions. (Arrêt n° 130 du 27 Juin 2001 Nouama Pierre Appiah C/ Ministre de la Sécurité Intérieure)

2) L'illégalité interne

L'illégalité en raison du contenu ou de l'objet de l'acte (violation directe de la loi);

L'illégalité en raison des motifs de l'acte (éléments de fait et de droit à l'origine de l'acte);

L'illégalité en raison du but de l'acte : détournement de pouvoir. (Arrêt N° 02 du 30 Janvier 2002 Cissé Alioune C/ Ministre de la Construction et de l'Urbanisme)

Le recours pour excès de pouvoir permet à la Chambre administrative de la Cour

Suprême de dégager un certain nombre de règles jurisprudentielles qui enrichissent le droit administratif ivoirien et sont de nature à accroître l'efficacité de l'action administrative

II - LE CONTENTIEUX ELECTORAL

Aux termes de l'art. 16 de la loi sur la Cour Suprême «le contentieux électoral qui relève de la compétence de la Cour Suprême est porté devant la Chambre Administrative ».

L'originalité du contentieux électoral se manifeste, entre autres, par l'intervention de juridictions différentes.

Le contentieux des élections politiques, c'est à dire, l'élection à la Présidence de la République et des élections législatives, est attribué par la constitution au Conseil constitutionnel. L'art. 94 de la constitution donne à lire à cet égard « Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum et proclame les résultats. Le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats aux élections présidentielles et législatives, les contestations relatives à l'élection du Président de la République et des députés ».

Par contre, le contentieux électoral administratif, notamment le contentieux des élections aux organes des collectivités territoriales, qu'il s'agisse des conseils municipaux, des conseils départementaux ou des districts et des conseils régionaux, est expressément attribué au Conseil d'Etat par le code électoral (loi n° 2000-514 du 1 er août 2000) et par les lois n° 2001-477 et 478 du 9 août 2001 relatives à l'organisation du département et du district. Dans l'attente de la mise en place de cette juridiction administrative suprême, la Chambre Administrative de la Cour Suprême assume les compétences qui lui sont dévolues en application de l'article 130 de la Constitution.

Hormis le contentieux des élections des organes des collectivités décentralisées qui sont par nature des structures administratives, la Chambre administrative est compétente, sauf disposition législative contraire, pour connaître du contentieux de toutes les élections qui ont pour objet de désigner des personnes ou des structures aptes à gérer des services publics. Ainsi se reconnaît-elle compétente pour connaître du contentieux électoral des doyens de faculté de l'université. (Arrêt n° 30 du 29 Juillet 1998 Tanella Boni et Autres C/ Université de Cocody)

Quel que soit le champ de compétence de la Chambre Administrative en matière électorale, elle statue, en premier et dernier ressort, et dispose de pouvoirs importants. Sa mission est d'assurer le respect du suffrage, la sincérité du vote. Comme tout juge électoral, la Chambre Administrative possède une grande liberté pour apprécier les irrégularités et pour en tirer les conséquences. Le juge, de l'élection, on le sait, n'est pas comme celui de l'excès de pouvoir enfermé dans l'alternative :

annulation-rejet, il peut rectifier ou reformer les résultats, s'il apparaît que des erreurs ou des illégalités ont affecté le décompte des voix. (Arrêt n° 56 du 22 Août 2002 Christophe Nado Département de Sassandra)

Les passions de plus en plus vives que suscitent les élections des organes des collectivités territoriales, se traduisent à chaque élection, par un accroissement des requêtes auprès de la Chambre Administrative. Le contentieux électoral est de loin le domaine où la Chambre Administrative est intervenue le plus, en considération du nombre des requêtes. Depuis 1980, à chaque élection générale ce ne sont pas moins de quarante (40) requêtes qu'elle a à connaître. En 2001 pour les conseils municipaux cent trois (103) requêtes et 28 requêtes pour les conseils généraux en 2002 ont été examinées par la chambre administrative.

III - LE POURVOIEN CASSATION

Il se présente comme un moyen mis à la disposition de tout plaideur pour lui permettre d'obtenir l'annulation de décision en faisant valoir les irrégularités contenues dans le jugement ou l'arrêt rendu en dernier ressort. Le recours en cassation est de plein droit ouvert contre toutes les décisions juridictionnelles qui n'émanent pas de juridictions suprêmes. C'est un principe général de droit en conséquence, il existe même sans texte. Le pourvoi en cassation est une garantie fondamentale du justiciable.

Le pourvoi en cassation ne conduit pas systématiquement à un réexamen de toute l'affaire dans les jugements rendus en premier et dernier ressort ou en dernier ressort c'est à dire en appel. Le recours en cassation exercé devant la Cour Suprême, tend à vérifier la conformité au droit d'une décision juridictionnelle. Sa fonction est d'assurer l'unité dans l'identification et l'interprétation des normes juridiques par les diverses juridictions.

Le juge de cassation n'est pas appelé à juger les procès, mais seulement à se prononcer sur la légalité des décisions. La mission du juge de cassation est de juger non les litiges mais les jugements. C'est un juge de droit, non des faits. En cela la juridiction de cassation ne constitue pas en ^ principe un degré supplémentaire de juridiction.

Mais depuis la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, notamment en son article 28, la juridiction de cassation après cassation évoque l'affaire pour statuer sur le fond.

Il importe de relever qu'en raison de l'unité de juridiction, et abstraction faite du REP dévolu à titre exclusif et définitif à la Chambre Administrative, ce sont les tribunaux de première instance ou leurs sections détachées et les Cours d'appel qui connaissent des procès administratifs en premier et dernier ressort. Cette compétence des juges de fond couvre tout le champ du contentieux de pleine juridiction qui se décompose en contentieux contractuel, fiscal, de la responsabilité extracontractuelle et du contentieux financier de la Fonction Publique.

Mais en cassation, les litiges administratifs, c'est à dire les litiges dans lesquels une personne morale publique est partie, relèvent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême à l'exclusion cependant des décisions rendues par les juridictions répressives qui sont dévolues à la Chambre Judiciaire. L'art. 54 de la loi sur la Cour Suprême dispose à cet égard : « La Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures ou une personne morale de droit public est partie. Toutefois, les décisions rendues par les juridictions répressives sont dans tous les cas dévolues à la Chambre Administrative. »

La compétence de la Chambre Administrative en cassation s'étend également aux décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ou les juridictions administratives spéciales. (Arrêt n° 58 du 27 Novembre 2002 Fofana Idrissa C/ la Commission d'Avancement des Magistrats). Les pourvois en cassation lui donnent l'occasion de corriger les éventuels errements des juridictions du fond.

Le constat a été fait que bien souvent, lorsque ces dernières se trouvent confrontées à un litige dans lequel la puissance publique est partie, elles se déclarent, soit, incompétentes, à tort, soit, l'assimilant à un plaideur ordinaire, lui appliquent, le droit privé, alors que le litige devrait être résolu en application des règles du droit administratif. La doctrine ivoirienne a pu à cet égard, noter une forte « civilisation » ou « privatisation » du droit de la responsabilité des personnes publiques par les tribunaux d'instance et les Cours d'appel.

En cas de pourvoi, lorsque de pareilles irrégularités sont attestées, la Chambre Administrative casse naturellement les décisions des juges de fond et statue au fond h&l sur l3 base du droit Administratif après

En l'état actuel de l'organisation juridictionnelle ivoirienne, la Chambre Administrative qui connaît en premier et dernier ressort du recours pour excès de pouvoir et du contentieux électoral administratif et en cassation, du contentieux de pleine juridiction, apparaît comme un juge dont le rôle est essentiel, ici plus qu'ailleurs, pour jauger et apprécier la consistance de la notion de l'Etat de droit dans notre pays.

 
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  Dernière mise à jour 20 Septembre 2005
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